Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 25 octobre 2016;
Vu l'avis du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 11 mai 2017;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Au Brûlé » à Marche-en-Famenne établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Marche-en-Famenne du 23 janvier 2017 au 22 février 2017;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite de nombreuses espèces de grand intérêt au sein de ses divers habitats d'intérêt communautaire comme les prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux, les pelouses maigres de fauche de basse altitude et les chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Papillons LIFE07 NAT/B/000039 (2009-2015) cofinancé par l'union européenne et la région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant la remarque émise par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, étendue par le collège provincial du Luxembourg, dans leur avis rendus, relative à la prudence particulière dont il faut faire preuve en cas de pratique de la chasse pour la sécurité du public fréquentant le hall d'exposition situé à proximité du projet, mais aussi des riverains du lotissement « Domaine des Clairières », voisin immédiat du projet;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Au Brûlé » les 12 ha de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Marche-en-Famenne | 1 | A | Brûlé | 1209 M pie | 11,0550 |
Marche-en-Famenne | 1 | A | Brûlé | 1209 S pie | 0,9450 |
Total : | 12,0000 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.
Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 6. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre stricte de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.
Art. 7. Le public n'est autorisé à pénétrer dans la réserve naturelle qu'accompagné du personnel du Département de la Nature et des Forêts ou d'une personne mandatée par cette administration.
Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.